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22.07.2010
Délai de prescription & indemnité spéciale d'ancienneté; CDD & mentions obligatoires; Rémunération des travailleuses enceintes

 

Délai de prescription pour réclamer une indemnité spéciale d’ancienneté

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée en date du 15 avril 2010 dans une affaire Friederich G. Barth / Bundesministerium Wissenschaft und Forschung, aff. C-542/08, sur la possibilité pour un État Membre de soumettre à un délai de prescription les demandes en paiement d’indemnités spéciales d’ancienneté d’un travailleur migrant, dont il avait été privé en raison d’une législation interne.

 

La Cour relève que cette modalité procédurale relève de l’ordre juridique interne des États Membres et doit respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.

 

Partant, la Cour a jugé que la réglementation interne en cause soumettant à un délai de prescription de 3 ans les demandes en paiement des indemnités spéciales d’ancienneté, dont un travailleur migrant a été privé du fait d’une législation interne, n’est pas contraire au droit de l’Union Européenne.

 

 

Mentions obligatoires en cas de recours au contrat à durée déterminée en cas de remplacement d'un salarié absent

 

La CJUE a jugé en date du 24 juin 2010 qu’une législation interne ayant supprimé l'obligation de mentionner le nom du salarié absent et les raisons de l'absence de ce salarié dans les contrats à durée déterminée des salariés appelés à le remplacer était conforme au droit communautaire.

 

La Cour a rappelé qu’il est seulement fait obligation à celui qui recourt au contrat de travail à durée déterminée de prévoir un contrat écrit et d’y indiquer les raisons du recours au contrat de travail à durée déterminée.

 

CJUE, 24 juin 2010, Sorge / Poste Italiane SpA aff C-98/09

 

 

Rémunération des travailleuses enceintes dispensées de travailler ou provisoirement reclassées le temps de la grossesse

 

La CJUE a récemment pris position dans deux arrêts du 1er juillet 2010 sur la problématique de la rémunération de la salariée enceinte provisoirement reclassée sur un autre poste ou dispensée de travailler durant la grossesse.

 

La Cour a en effet jugé que la travailleuse enceinte dispensée provisoirement de travailler en raison de sa grossesse a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début de sa grossesse.

 

La Cour précise également que la travailleuse en congé de maternité a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début dudit congé, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail.

(CJUE 1er juillet 2010, Gassmayr / Bundesminister für Wissenschaft und Forschung C-194/08)

 

En outre, la travailleuse enceinte provisoirement affectée en raison de sa grossesse sur un poste dans lequel elle effectue des tâches autres que celles qu’elle exerçait antérieurement à cette affectation « n’a pas droit à la rémunération qu’elle percevait en moyenne antérieurement à cette affectation ni les éléments de rémunération ou primes qui dépendent de l’exercice, par la travailleuse concernée, de fonctions spécifiques dans des conditions particulières et qui visent essentiellement à compenser les inconvénients liés à cet exercice ».

 

Cependant, une telle travailleuse « a droit aux éléments de rémunération ou aux primes qui se rattachent à son statut professionnel, telles que les primes se rattachant à sa qualité de supérieure hiérarchique, à son ancienneté et à ses qualifications professionnelles ».

(CJUE 1er juillet 2010, Parviainen / Oyj, C-471/08)

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